J.O. 60 du 12 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 février 2005 relatif au traitement informatique « PRECAR IT » pour l'utilisation, par les agents de l'inspection du travail et des services de contrôle de la recherche d'emploi du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, des relevés mensuels de contrats de travail temporaire


NOR : SOCT0510286A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le titre II du livre Ier du code du travail, notamment les dispositions de la section I du chapitre II relatives au contrat à durée déterminée et celles du chapitre IV relatives au travail temporaire ;

Vu la loi no 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de la convention no 81 concernant l'inspection du travail, adoptée par la Conférence internationale du travail tenue à Genève du 19 juin au 11 juin 1947 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 14 décembre 2004 portant le numéro 2004-104, Arrête :


Article 1


Il est créé au sein de la direction des relations du travail du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, pour les services de l'inspection du travail, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PRECAR IT » et dont l'objet est de faciliter les contrôles de légalité par l'inspection du travail en matière de travail précaire, signaler les infractions à la législation, identifier les situations de recours abusif au travail précaire et établir un diagnostic opposable à l'employeur.

Dans le cadre de ses missions légales, le service de contrôle de la recherche d'emploi des DDTEFP (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) accède à « PRECAR IT » pour contrôler la situation des demandeurs d'emploi.

Article 2


Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

- dénomination des entreprises (SIREN/SIRET, raison sociale, adresse, service ou atelier) ;

- identité des salariés (nom, prénom, qualification, département du domicile, dates de la mission, code emploi de la mission, 5 premiers caractères du NIR) ;

- en cas de remplacement, nom et prénom de la personne remplacée ;

- identité de l'utilisateur (login, mot de passe et e-mail).

Ces informations seront conservées 3 ans au total, et pour les données correspondantes au moins 1 an après transmission de procès-verbaux au parquet (délai légal de prescription).

Article 3


Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les services de l'inspection du travail et les services de contrôle de la recherche d'emploi.

Article 4


Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de chaque directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent.

Article 5


Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée n'est pas ouvert aux personnes physiques concernées par les informations nominatives collectées par les traitements.

Article 6


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 février 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle



A N N E X E


EXTRAIT DE LA DÉLIBÉRATION N° 2004-104 DU 14 DÉCEMBRE 2004 PORTANT AVIS DE LA CNIL SUR LE PROJET D'ARRÊTÉ RELATIF AU TRAITEMENT INFORMATIQUE « PRECAR IT » POUR L'UTILISATION, PAR LES AGENTS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES SERVICES DE CONTRÔLE DE LA RECHERCHE D'EMPLOI DU MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE, DES RELEVÉS MENSUELS DE CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

...

Emet l'avis suivant sur le projet d'arrêté relatif à un traitement permettant l'utilisation, par les agents de l'inspection du travail et des services de contrôle de la recherche d'emploi du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, des relevés mensuels de contrats de travail temporaire :

Ce traitement a pour finalité de permettre l'utilisation des informations figurant sur les relevés mensuels de contrats de travail temporaire par les agents de l'inspection du travail et par les agents des services de contrôle de la recherche d'emploi, placés auprès des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La commission a pris acte que les données suivantes issues des relevés mensuels des contrats de travail temporaire détenus par l'UNEDIC alimentent chaque mois une base de données nationale créée par le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale : numéro SIRET ou SIREN, raison sociale, adresse et code NAF de l'entreprise utilisatrice ; nom, prénom, cinq premiers chiffres du numéro de sécurité sociale et code postal de l'adresse du salarié ; type, lieu d'exécution, date de début, date de fin, et motif de recours du contrat de travail temporaire ; poste de travail occupé, code emploi, raison sociale de l'entreprise de travail temporaire ; le cas échéant, nom de la personne remplacée ; nom d'utilisateur (« login »), mot de passe et e-mail de l'utilisateur.

Elle note que cette base est rendue accessible aux fins de faciliter le contrôle des infractions à la législation relative au travail précaire ainsi que le contrôle de la recherche d'emploi, aux agents habilités des services des DDTEFP compétentes et que les données à caractère personnel ne sont pas conservées au-delà de 3 ans à compter de leur versement dans la base de données nationale ou dans une base locale.

La commission considère que les mesures de sécurité qui sont prises sont de nature à garantir la confidentialité des données traitées et que l'information des personnes concernées qui est assurée en vertu de l'article R. 124-4-1 du code du travail satisfait aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

La commission estime que seules devraient être rendues accessibles, pour chaque section d'inspection des DDTEFP, les données de leur département de compétence géographique relatives aux entreprises utilisatrices, aux entreprises de travail temporaire, aux lieux de travail et aux salariés domiciliés dans ce département.

Elle admet toutefois, en cas d'organisation d'un contrôle concerté d'une entreprise établie dans plusieurs départements, que les inspecteurs et contrôleurs du travail dûment habilités aient la possibilité d'utiliser une fonctionnalité de l'application permettant la mise en commun des informations relatives aux différents établissements d'une même entreprise.